Les paiements comptants à la livraison sont guère pratiqués en France entre professionnels. Au contraire, le commerce inter-entreprises est assorti de délais de paiement qui représentent un coût significatif. A ceux-ci s'ajoutent bien souvent des impayés qui perturbent toujours la gestion d'une entreprise. Le recouvrement des créances par des professionnels est la solution pour remédier à ces problèmes.
Recouvrement : manipulation financière (perception de fonds) et mise en œuvre de divers moyens pour obtenir le paiement du débiteur.
Tous les moyens matériels, tels que l’envoi de lettres, appel téléphonique auprès du débiteur pour l’amener à payer.
Paris, 15 mars 1993, SA Spado-lassailly c/ Poney Int.
JCP 96 : Le recouvrement s’entend de la perception de somme dues, mais
aussi de toutes les opérations tendant à obtenir ces sommes, même sans
résultats.
L’activité
de recouvrement n’est pas la vocation première de la profession
d’huissier. La consécration fut implicite et tard venue. Longtemps
l’huissier fut le seul officier ministériel ayant qualité pour signifier
les actes. (art. 1er O. 45-2592 2 novembre 1945)
Toutefois, déjà d’actualité sous Philippe le Bel, Ordonnance du 4 janvier 1402, même mission à ses Sergents-huissiers.
Le
bon sens populaire, traduisit facilement que c’était à lui qu’il
fallait payer. Le texte le plus explicite sera tardif : « les huissiers
de justice peuvent procéder au règlement amiable ou judiciaire de toute
créance »
Le
Problème devait rebondir sur la question de la rémunération du service
rendu. Jusqu’à la fin de 1996, n’importe qui pouvait s’essayer au
recouvrement amiable, sans véritable réglementation, et bien entendu,
réclamer ce qu’il désirait pour sa rémunération. L’activité des
personnes procédant au recouvrement des créances pour le compte d’autrui
est réglementée par le décret 96-1112 du 18 décembre 1996.
Le législateur s’est efforcé de moraliser le recouvrement en revoyant à un décret le soin de réglementer l’activité.
Comme la loi elle-même le lui imposait.
L’accès
au droit, ne doit pas se confondre avec l’accès à la justice. Il doit
exister d’autres mode de régulation antérieur avant la saisine de la
justice : médiation, conciliation…
Si
la justice doit toujours être un recours, elle ne peut être un guichet à
toute demande sociale mal résolue, mais park and suites mauvais payeurs Dès que le débiteur oppose un
résistance au paiement volontaire, on ne peut plus dire que le règlement
est amiable. Le droit à l’exécution est donc nécessaire pour vaincre la
mauvaise volonté du débiteur.